L’obtention du titre de spécialiste implique de réussir l’examen de spécialiste. Celui-ci est obligatoire pour toutes les spécialités et relève de la compétence des sociétés de discipline médicale qui organisent ces épreuves au moins une fois par an.
Circulaire aux sociétés de discipline médicale du 27 mai 2009
Les médecins-assistants trouveront ici les dispositions et les dates d’examen pour l’ensemble des disciplines médicales:
Information:
Toutes les informations se trouvent sur internet. www.examen-de-base.ch. On y trouve également une brochure avec le catalogue des objectifs d’apprentissage, le blueprint, la littérature recommandée et le règlement ainsi que la possibilité de s'auto-tester au moyen d'un examen type.
La réussite de l’examen de spécialiste est la condition pour l’obtention d’un titre en chirurgie (pour les éventuelles dispositions transitoires applicables et les exceptions voir le n° 4 du Bulletin des médecins suisses du 26 janvier 2011).
Dès le 1er janvier 2010, seuls les titulaires d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin étranger reconnu par l’OFSP sont admis à l’examen de spécialiste (art. 23 RFP). Les dispositions transitoires correspondantes figurent à l’art. 69, al. 3 de la RFP.
Vous trouvez de plus amples informations sur notre site web www.swisshandsurgery.ch.
ATTENTION: La partie 3 (opération) n’est plus exigée depuis le 1er janvier 2009!
ATTENTION: La partie 3 (opération) n’est plus exigée depuis le 1er janvier 2009!
L’examen de spécialiste sera basé sur le programme actuel de formation postgraduée en dermatologie et vénérologie.
La réussite de l’examen de spécialiste est la condition pour l’obtention d’un titre en gynécologie et obstétrique (pour les éventuelles dispositions transitoires applicables et les exceptions voir le n° 4 du Bulletin des médecins suisses du 26 janvier 2011).
Dès le 1er janvier 2010, seuls les titulaires d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin étranger reconnu par l’OFSP sont admis à l’examen de spécialiste (art. 23 RFP). Les dispositions transitoires correspondantes figurent à l’art. 69, al. 3 de la RFP.
Déroulement de l’examen
Il y aura un examen pour les collègues parlant l’allemand et un examen pour ceux parlant le français. Le programme de l’examen sera communiqué ultérieurement.
Catalogue contenant les connaissances requises pour la réussite de cet examen:
Celui-ci est publié sur la site-web de la Société Suisse d’Infectiologie (www.sginf.ch).
La réussite de l’examen de spécialiste est la condition pour l’obtention d’un titre en médecine physique et réadaptation (pour les éventuelles dispositions transitoires applicables et les exceptions voir le n° 4 du Bulletin des médecins suisses du 26 janvier 2011).
La réussite de l’examen de spécialiste est la condition pour l’obtention d’un titre en oncologie médicale (pour les éventuelles dispositions transitoires applicables et les exceptions voir le n° 4 du Bulletin des médecins suisses du 26 janvier 2011).
Vous trouverez de plus amples informations sur http://www.sgpath.ch/fach.html.
Conformément au programme de formation postgraduée et à la décision du Comité central de la FMH du 3 février 1999, la réussite de l’examen de spécialiste est une condition requise pour les candidats au titre de spécialiste en pathologie qui termineront leur formation postgraduée après le 31 décembre 2000. Pour de plus amples renseignements concernant les dispositions transitoires et les dérogations, veuillez vous référer à la publication du Bulletin des médecins suisses no 14 du 2 avril 2008.
voir sous www.uvs.ch, link AFC phlébologie
Langue d'examen: en allemand et en français
Langue d'examen: Anglais
La réussite de l’examen de spécialiste est la condition pour l’obtention d’un titre en urologie (pour les éventuelles dispositions transitoires applicables et les exceptions voir le n° 4 du Bulletin des médecins suisses du 26 janvier 2011).
Dès le 1er janvier 2010, seuls les titulaires d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin étranger reconnu par l’OFSP sont admis à l’examen de spécialiste (art. 23 RFP). Les dispositions transitoires correspondantes figurent à l’art. 69, al. 3 de la RFP.

