Conformément à la nouvelle réglementation, les cantons fixent des nombres maximaux de médecins dans le secteur ambulatoire. Le Conseil fédéral précise les critères et les principes méthodologiques pour les déterminer. Pour le secteur ambulatoire, les cantons limitent le nombre de médecins qui fournissent des prestations à la charge de l’AOS dans une ou plusieurs spécialités médicales ou dans certaines régions. Cette restriction s’applique :
À partir de l’entrée en vigueur de l’art. 55a LAMal, les cantons disposent de deux ans pour adapter leurs propres réglementations à la nouvelle base légale, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Tant qu’un canton n’a pas adapté sa réglementation à la nouvelle exigence fédérale, la réglementation cantonale antérieure s’applique dans le canton concerné.
Les dispositions de restriction des admissions entrées en vigueur le 1er juillet 2021 ne concernent pas :
En outre, une nouvelle procédure d’admission formelle pour la fourniture de prestations à la charge de l’AOS sera introduite à partir du 1er janvier 2022. Les critères d’admission sont fixés pour toute la Suisse dans la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). Responsables de la mise en œuvre, les cantons vérifient les conditions d’admission et délivrent les autorisations d’admission.
À partir du 1er janvier 2022, les médecins qui demanderont une nouvelle admission à pratiquer à la charge de l’AOS doivent remplir les conditions ci-dessous :
a. médecine interne générale comme seul titre postgrade;
b. médecin praticien comme seul titre postgrade;
c. pédiatrie;
d. psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Cette disposition exceptionnelle selon l'art. 37 al. 1bis LAMal est entrée en vigueur le 18 mars 2023 et est valable jusqu’à fin 2027.
À partir du 1er janvier 2022, les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins ne seront admises que si les médecins qu’ils emploient répondent aux critères d’admission ci-dessous.
Remarque: Les cantons peuvent exempter les médecins titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:
a. médecine interne générale comme seul titre postgrade;
b. médecin praticien comme seul titre postgrade;
c. pédiatrie;
d. psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Cette disposition exceptionnelle selon l'art. 37 al. 1bis LAMal est entrée en vigueur le 18 mars 2023 et est valable jusqu’à fin 2027.
Les dispositions relatives au pilotage des admissions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Les cantons disposent désormais de deux ans – soit jusqu’au 30 juin 2023 – pour adapter leur réglementation en ce qui concerne la détermination des nombres maximaux. Tant qu’un canton n’a pas adapté sa réglementation à la nouvelle exigence fédérale, la réglementation cantonale antérieure s’applique dans le canton concerné.
Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas si vous disposiez déjà de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS avant leur entrée en vigueur, si vous avez pratiqué dans le secteur ambulatoire et si vous continuez à exercer votre activité dans le même canton.
Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas non plus si vous exerciez votre activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution fournissant des soins ambulatoires prodigués par des médecins avant leur entrée en vigueur, à condition que vous continuiez à exercer votre activité dans le secteur ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.
Si vous disposez d’une admission à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de la réglementation antérieure et que vous avez fourni des prestations dans le secteur ambulatoire à la charge de l’AOS, le canton où vous avez exercé l’activité avant le 1er janvier 2022 vous octroiera également ensuite l’admission à pratiquer. Vous ne devez donc pas déposer de nouvelle demande d’admission dans ce canton.
Les médecins titulaires d’un des diplômes suivants sont libérés de l’obligation d’attester leurs compétences linguistiques :
Si, par exemple, vous avez obtenu votre maturité gymnasiale dans le canton de Vaud avec l’allemand comme discipline fondamentale, vous n’avez pas besoin de passer de test d’allemand pour pouvoir pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en Suisse alémanique. De même, si vous avez grandi au Tessin et obtenu votre diplôme de médecin à l’Université de Genève, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande. Ou encore, si vous avez obtenu votre diplôme de médecin en France, et que votre diplôme a été reconnu en Suisse, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande.
Pour répondre à cette question, il est important de distinguer entre les deux domaines évoqués par la question, même si tous deux sont étroitement liés.
Autorisation de pratiquer la profession médicale conformément à la LPMéd
S’agissant de l’autorisation de pratiquer la profession médicale, l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd exige que les médecins disposent des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée. Conformément à l’art. 11c, al. 2, de l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd), les connaissances linguistiques peuvent être attestées par :
Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, la langue correspondante est inscrite dans le registre des professions médicales. C’est aussi une exigence pour que l’autorisation de pratiquer puisse être délivrée en vertu de l’art. 36 LPMéd.
Admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal
Les dispositions réglementaires adoptées par le Parlement concernant les langues et l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins prévoient (à partir du 1er janvier 2022) que tous les fournisseurs de prestations doivent justifier leurs compétences linguistiques et ne peuvent être libérés de cette obligation que dans les trois cas d’exception ci-après.
Le test de langue n’est pas nécessaire pour les médecins titulaires d’un des diplômes suivants :
Conclusion
Si d’ici l’entrée en vigueur des modifications de la LAMal, le Conseil fédéral n’inscrit pas dans l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) que l’examen de maturité permet d’attester les compétences linguistiques, il créera la situation insatisfaisante d’avoir une réglementation/des exigences linguistiques différentes dans les deux domaines (autorisation de pratiquer la profession médicale et admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins), alors que l’objectif reste le même : garantir que les médecins exerçant en Suisse disposent des compétences linguistiques nécessaires pour fournir des prestations médicales de qualité élevée.
La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.
Les cantons peuvent exempter les médecins titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:
a. médecine interne générale comme seul titre postgrade;
b. médecin praticien comme seul titre postgrade;
c. pédiatrie;
d. psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Cette disposition exceptionnelle selon l'art. 37 al. 1bis LAMal est entrée en vigueur le 18 mars 2023 et est valable jusqu’à fin 2027.